• FIN DE LIMITATION A 30 Km/h

    Je suis trés respecteux du code de la route, mais en contre partie je suis intransigeant avec les défaut de signalisation routière et je n'hésite pas à monter aux crénaux lorsque j'estime subir une injustice.

    Un décret signé en France en janvier 2000 et applicable en Europe depuis 1993 n'est toujours pas respecté par nos pouvoirs publics.

    Dans ce décret, l'article 13 énonce que la limitation de vitesse ne relevant pas du régime général ( 50 km/h en agglomération, 90 km/h sur route hors agglomération, 110 km/h sur voie rapide 130 Km/h sur autoroute ) doit etre rappelée à chaque intersection.

    Il est trés fréquent de trouver un carrefour, un rond point ou la vitesse n'est pas rappellée ensuite. Ou pire à la sortie de Lyon, en direction de l'Est, il existe quelques centaines de metres aprés un rond point un panneau de rappel à 70km/h alors que le panneau de limitation à 70 n'existe pas en amont. Pire encore dans un village rue (CHARANTONNAY 38) long de 3 km. A chaque entrée du village un panneau de limitation à 30 et aucun rappel aux nombreuses intresections qui traversent le village. Evidemment les rues perpendiculaires sont limitées à 50.

    Si les radars fixes sont toujours correctement placés aprés un panneau de limitation, il s'avère que souvent par négligence, étourderie ou plus grave par ignorance que les radars mobiles sont parfois mal placés. Dans ce cas ne pas hésiter à contester en brandissant les articles  cités ci-aprés.

    Surtout ne pas payer, car aprés paiement plus possible de contester.

    Toutefois ATTENTION. Ne pas confondre limitation à 30 ( panneau rond isolé)  et zone 30 ( panneau rectangulaire).
    Si une limitation à 30 prend fin à la première intersection, la zone 30 prend fin uniquement avec le panneau fin de zone 30.
    zone30.jpg30

    ________________________________________________________

    Décret n° 2000-80 du 24 janvier 2000 portant publication des amendements à la convention sur la signalisation routière du 8 novembre 1968, adoptés à Genève le 5 février 1993 . NOR: MAEJ0030005D


     
    http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=MAEJ0030005D

      
    ARTICLE 13 :
    « 3. Les signaux d'interdiction ou de restriction s'appliquent de l'endroit où ils sont placés jusqu'à l'endroit où est placée une signalisation contraire,
    sinon jusqu'à la prochaine intersection. Si l'interdiction ou la restriction doit s'appliquer au-delà de l'intersection, le signal est répété selon les dispositions de la législation nationale

     Cet article 13 se retrouve dans le guide "Code de la route" des éditions DALLOZ (page 1041 dans L’édition 2003).

    _________________________________________________________

    UNECE United Nations Economic Comission for Europe
    CONVENTION SUR LA SIGNALISATION ROUTIERE

    Chapitre premier

    http://ekladata.com/S1MHxbyfWx9Om77fjPd4j1DAUkE.pdf

    ARTICLE 13 (page 11)

    3. Les signaux d'interdiction ou de restriction s'appliquent de l'endroit où ils sont placés jusqu'à l'endroit où est placée une signalisation contraire, sinon jusqu'à la prochaine intersection. Si l'interdiction ou la restriction doit s'appliquer au-delà de l'intersection, le signal est répété selon les dispositions de la législation nationale

    ______________________________________________________________

    INSTRUCTION INTERMINISTERIELLE SUR LA SIGNALISATION ROUTIERE
    Quatrième Partie : SIGNALISATION DE PRESCRIPTION - novembre 2008


     
    http://ekladata.com/SPuCcq8BF4T-d5y5mIFakr7wNu8.pdf

    ARTICLE 63 (page 20)

    d) En agglomération, ...
    S'il existe dans une rue une limitation de vitesse différente de la réglementation générale dans la traversée la vitesse correspondante
    doit être signalée à tous les usagers abordant cette rue autrement que par une voie privée non ouverte à la circulation publique ou qu'un chemin de terre.

    e) Hors agglomération,
     s'il existe une limitation de vitesse inférieure à celle résultant de la réglementation générale on implante un panneau B14
    après chaque intersection rencontrée autre que celles avec des voies privées non ouvertes à la circulation publique ou des chemins de terre. Il est conseillé de répéter ces panneaux de manière que, hors agglomération, les automobilistes en rencontrent un tous les 1 500 m environ. Ces panneaux sont alors complétés, soit par un panonceau d'étendue M2, soit par un panonceau d'indications diverses M9 portant le mot RAPPEL ».

    références:

    http://laurent.flaum.biz/SignalisationRoutiere.htm

    et http://laurent.flaum.free.fr/SignalisationRoutiere.htm


     
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  • Commentaires

    1
    Lundi 13 Septembre 2010 à 12:00
    Bonjour, En recherchant quelques moyens d'actions je suis "tombé" sur cette page : http://www.cete-nord-picardie.equipement.gouv.fr/agendamanifestations/doc/11-Responsabilite_juridique.pdf Intéressant la page 19 : Délits pouvant être liés à des insuffisances de signalisation ou à des signalisations défectueuses ... - Délit de mise en danger de la vie d’autrui (article 223-1 du Code Pénal) -> Peine maximale d’un an d’emprisonnement et 15 000 €uros d’amende -> La responsabilité pénale peut être recherchée alors même qu’il y a eu ni accident ni victime Voila quelques éléments utiles si on veut aller plus loin dans les démarches. Bonne journée, Cordialement
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